Les juridictions
Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.
L'ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l'administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.
La compétence de l'ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.
La compétence d'une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :
- l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
- le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger
- les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d'un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.
L'ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l'ordre civil et les juridictions de l'ordre pénal.
Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité - Juge de proximité :
Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…
Tribunal d'instance (TI) :
Le tribunal d'instance est compétent pour trancher les litiges de la vie quotidienne ou sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros, tels que par exemple les affaires relatives aux tutelles, baux d'habitation, actions en bornage ou demandes relatives aux baux d'habitation quel que soit le montant, litiges de crédit à la consommation...
Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.
Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud'hommes (CPH)
Le CPH a une compétence d'attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d'entreprises.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d'infractions.
Tribunal de police
La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).
Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.
Tribunal correctionnel
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.
Cour d'Assises
La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.
Devant la cour d'assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.
Quelques exemples de crimes jugés par la cour d'assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d'appel
La cour d'appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.
Cour d'assises d'appel
La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.
La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).
La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.
La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.
La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.
La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu'il n'est pas fondé.
Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l'affaire.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.
Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l'administration.
Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.
Les Juridictions administratives spécialisées
Sont également présentes dans l'ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
Sont portés devant les cours administratives d'appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d'appel.
LE CONSEIL D'ETAT
Le conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.
Tout comme la cour de cassation, le conseil d'Etat s'assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>